3. Un distributeur doit s’assurer, conformément aux méthodes et aux outils de mesure déterminés par le ministre, que la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total de carburant diesel qu’il distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, soit au minimum de:1° 3% à compter du 1er janvier 2023;
2° 5% à compter du 1er janvier 2025;
3° 10% à compter du 1er janvier 2030.